10. Dans le cas d’une municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, on utilise, pour effectuer la capitalisation prévue au paragraphe 8 de l’article 261.1 de la Loi, le taux global de taxation réel uniformisé de la municipalité établi pour cet exercice précédent, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 261.5.15 de la Loi, plutôt que le taux global de taxation prévisionnel uniformisé visé à l’article 261.4 de la Loi.